Article 1er
Pour la concrétisation des objectifs fixés par la Charte nationale, le ministre des travaux publics assure la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de réalisation d'infrastructures routières, maritimes et aéroportuaires; en matière d'infrastructures ferroviaires, le ministre des travaux publics prête son concours au ministre des transports pour la réalisation de tout projet de construction, de modernisation ou d'extension de voies ferrées,