Chapitre II — Recrutement
Article 6
Les agents de travaux des travaux publics, recrutetés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation présidé par le sous-directeur du personnel et comprenant :
Un technicien des travaux publics.
Un agent technique spécialisé des travaux publics.
Un agent de travaux des travaux publics.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au 1er échelon de l'échelle III prévue à l'article 8 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être reversés dans le corps des agents d entretien des travaux publics.