Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
Les agents appartenant au corps visé à l'article 1er ci-dessus exercent sous l'autorité des agents techniques specialisés. les fonctions afférentes aux ouvrages du domaine public, verrestre aérien et maritime. Ils peuvent être charges en outre, des orctions d'alde-magasinier. de la conduite et de l'entretien des 'éhicules utilitaires, des matériels de manutention diverse, des rouleaux compresseurs et des tracteurs à pneux de moins de 80 chevaux.