Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 11
Les ouvriers de lère catégorie et de 2ème catégorie régis par le décret n° 76-77 du 26 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents sont intégrés dans le corps des agents de travaux des travaux publics et reclassés à l'échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s'établit au 31 décembre 1977, sur la base de l'avancement normal dans leur cadre d'origine.