TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 2
Le laboratoire est chargé, dans le cadre du plan national de developpement dans les domaines de Thabitat et de la construction, d'effectuer des études, analyses et recherches se rapportant aux sois, à la conception des fondations, aux analyses et aux matériaux utilisés dans la construction, en liaison avec les institutions concernées.
Le laboratoire peut, en outre, fournir des prestations de service aux administrations de l'Etat, aux collectivités, organismes publics et privés dans le cadre de contrats ou conventions conformément à la réglementation en vigueur.
Le laboratoire peut apporter son concours à des organismes internationaux de même vocation comme il peut les associer à ses propres travaux. Exceptionnellement, le laboratoire lorsqu'il ne dispose pas de moyens nécessaires, peut faire appel à des organismes spécialisés dans le cadre de contrats ou conventions, dans le cadre de la législation en vigueur.