TITRE IV — MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT
Article 13
Les produits livrés par les producteurs donnent lieu à facturation et paiement quotidiens, au moyen de chèque bancaire par les organismes de commercialisation.
Toutefois, pour les livraisons de produits destinés à la transformation, la facturation est établie quotidiennement et le paiement effectué dans les huit jours suivant la date de facturation par les unités de la SOGEDIA.