TITRE II — LIVRAISON DES PRODUITS ET AGREAGE › Chapitre II — Légumes et autres fruits
Article 10
Sur la base des prix minimaux fixés aux annexes du présent décret, les produits de saison peuvent, le conseil de gestion de la COFEL entendu, faire l'objet d'une majoration par les walis, dans une proportion qui ne peut excéder 30% en fonction de la situation du marché.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978 Toutefois, les prix des produits de première nécessité et ceux de large consommation tels la pomme de terre, l'oignon, l'ail, les agrumes, les dattes, ne sont pas soumis à la majoration précitée.