Chapitre I — Fixation des prix la production Des modalités de palement et de financement › Section I — Modalités de paiement et de financement
Article 7
A titre de prestations de service, les producteurs versent à la cooperative viti-vinicole dont ils relèvent, une cotisation dont le montant est fixé à 4,75 DA par quintal de raisin dans la zone I et 5 DA par quintal de raisin dans la zone II.
Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l'acompte mentionné à l'article 6 du présent décret.