Chapitre I — Fixation des prix la production Des modalités de palement et de financement › Section I — Modalités de paiement et de financement
Article 6
L'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète. aux prix fixés à l'article 2 du présent décret, les vins élaborés, soit par les viticulteurs privés, soit par les societes coopératives viti-vinicoles.
Il devient propriétaire des vins dès leur achèvement: 11 prend livraison de ces vins sur place et paie le prix au plus tard 1 31 mars 1979.
Les sociétés coopératives viti-vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs adhérents et usagers, proportionneltement au nombre de degrés-quintaux de vendanges livrées par chacun d'eux.
Les negrés-quintaux de vendanges livrées par chaque proaucteur sont convertis en degrés-alcools.
En vue d'assurer la bonne exécution de cette répartition, il est précisé que : le nombre de degrés-quintaux de vendanges livrées par un producteur à la coopérative est égal à la somme des produits obtenue en multipliant le poids net de chaque livraison par le degré-moût de cette livraison. -le degré-moût d'une livraison de vendange est le degré densimétrique du moût de cette vendange, mesuré à 15° selon l'usage en degré-Baumé.
Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers, au plus tard à la fin de la période de vendanges, un acompte par quintal net de vendanges livré à la coopérative de: 43,75 DA pour la zone I 56,25 DA pour la zone II.
Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du prix définitif du vin.