Chapitre I — Fixation des prix la production Des modalités de palement et de financement › Section I — Conditions de commercialisation des vins et de ses sus-produits
Article 2
Le prix du degré hectolitre à la production est fixé comme suit:
ZONE I Titre du vin Prix du degré hectolitre en DA 10° à 10°2 6,20 10°3 à 10°7 6,30 10°8 à 11°2 6,40 11°3 à 11°7 6,50 11°8 à 12°2 6,60 12°3 à 12°7 6,70 12°8 à 13°2 6,80 13°3 à 13°5 6,90 ZONE II Titre du vin Prix du degré hectolitre en DA 12° à 12°2 7,85 12°3 à 12°7 7,93 12°8 à 13°2 8,03 13°3 à 13°7 8,20 13°8 à 14° 8,39 REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978 Dans le cas où l'acheteur demande au producteur de lui livrer du raisın pour l'élaboration du moût mute au soufre d'un degre inferieur au degre mınımal pour la zone donnée, l'acheteur s'engage à payer ces moûts au prix du degré hectolitre minimal du vin de ladite zone.