Chapitre I — Fixation des prix la production Des modalités de palement et de financement › Section I — Modalités de paiement et de financement
Article 10
Pour assurer le paiement des producteurs, la banque nationale d'Algerie accorde a L'ONCV une avance de trésorerie, calculée sur la base des prévisions de récolte et du montant de l'acompte, prevus à l'article 6 ci-dessus Cette avance ne peut être utilisee que pour le paiement de l'acompte sur livraison effectuée par les producteurs et sera remboursée par le produit des ventes qui intervient entre a date de sa réalisation et le 31 mars de l'année suivante.
En tout état de cause, l'avance de trésorerie sera totalement remboursée lors de la création des effets-vins.
Le 31 mars au plus tard, les effets de trésorerie seront remplacés par les effets-vins.
Les effets de trésorerie et les effets-vins sont admis en réescompte auprès de la banque centrale d'Algérie. L'échéance des effets-vins est fixee au 30 septembre 1979.
Les effets souscrits sont soumis au taux d'intérêts en vigueur.