Chapitre II — Recrutement
Article 5
Les agents d'entretien des travaux publics recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'empioi arrêtée au vu du rapport du chef de service par un jury de titularisation présidé par le sous-directeur du personnel et comprenant : un technicien des travaux publics, un agent de travaux, un agent d'entretien.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1956 susvisė, titularisés au ler échelon de l'échelle I prévue à l'article 7 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.