TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 21
Le budget de l'école est préparé par le directeur et soumis aux délibérations du conseil d'orientation.
Le budget, adopté par 1 le conseil d'orientation, est adressé par le directeur de l'ecole simultanément au ministre des travaux publics et au ministre des finances avant le ler octobre de l'année precedant l'exercice auquel il se rapporte pour approbation conjointe.
Il est approuvé et reglé par décision conjointe du ministre des travaux publics et du ministre des finances à l'expiration d'un délai de quarante-cing jours à compter de la date de sa transmission. Dans le cas où l'un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet de budget est proposé par le conseil d'orientation dans un délai de 15 jours après la signification de l'opposition.
La décision d'approbation doit intervenir dans un délai de 30 jours.
Lorsque aucune décision n'est intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur de l'école est autorisé à engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.