TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 20
L'école est soumise aux règles financières et comptabies applicables aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Le budget de l'école, établi par exercice annuel commençant le ler janvier, comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivites, établissements ou organismes publics, les dons et legs, y compris les dons d'organismes privés nationaux, ainsi que d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, les ressources diverses liées à l'activité de l'école. 2°) Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, y compris le traitement des élèves, les indemnités, frais de stage et voyage d'études. les dépenses d'equipement, et d'une manière generale, tcutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école.