TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Conseil d'orientation
Article 19
Les décisions du conseil d'orientation sont executoires quinze jours après la transmission du proces-verbal au ministre des travaux publics, à moins que dans ce délai, ce dernier ne se soit expressèment oppose toutefois, les décisions relatives à l'organisation de l'école sont soumises à l'approbation préalable et expresse du ministre des travaux publics.
Les délibérations portant sur le budget, les comptes, le réglement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes, échanges et constructions d'immeubles, ne deviennent executoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le minitre des travaux publics et le ministre des finances.