TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Conseil d'orientation
Article 17
Le conseil d'orientation ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de 8 jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées au moyen de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance.