TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Conseil d'orientation
Article 15
Le conseil d'orientation est présidé par le ministre des travaux publics ou son représentant.
Il comprend : trois fonctionnaires du ministère des travaux publics. trois fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. un représentant du ministère des finances. un représentant du secrétariat d'Etat au plan. un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique.
- le directeur de l'école, assurant le secrétariat des réunions. le directeur des études. le directeur administratif. quatre enseignants élus par leurs pairs. les représentants élus par les élèves à raison d'un élève par promotion. le contrôleur financier de l'école, assistant aux réunions du conseil, avec voix consultative.
Le conseil peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile.