TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le directeur
Article 14
Le directeur de l'école est chargé de la préparation et de l'exécution des délibérations du conseil d'orientation prévu ci-dessous.
Il établit l'ensemble des questions à soumettre aux délibérations du conseil d'orientation.
Dans le cadre des délibérations du conseil d'orientation et la reglementation en vigueur, il prend l'ensemble des décisions utiles à la gestion de l'école et, notamment, ordonne toutes dépenses, contracte tous emprunts, conclut tous contrats et marchés.
Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction des activités et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 Il exerce les fonctions d'ordonnateur dans les conditions prévues à l'articlee 23 ci-dessous.
Il nomme et révoque les personnels placés sous son autorité, autres que ceux prévus à l'article 19 ci-dessus.
Il peut, après accord du conseil d'orientation, proposer au ministre des travaux publics, des sanctions à l'encontre du personnel nommé par ce dernier.
Il établit en fin d'exercice un rapport général de l'activité de l'école qu'il adresse au ministère des travaux publics, après avis du conseil d'orientation.