TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le directeur
Article 13
Le directeur de l'école est nommé par décret, sur proposition du ministre des travaux publics. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur est assisté par : un directeur des études, chargé de l'organisation, de la mise en œuvre des methodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l'orientation et de la formation des élèves.
- un directeur administratif, chargé de la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur des études et le directeur administratif sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics, sur proposition du directeur de l'école.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.