Chapitre IV — MESURES DE REGULAR:SATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
En vue d'assurer l'application des dispositions du present décret, les organismes stockeurs, les unités de production de la SN SEMPAC et autres détenteurs de stocks doivent au plus tard le 10 août 1978 déclarer au chef des services spécialisés des impôts de wilaya de leur circonscription les quantités de farine, semoules, pâtes alimentaires, couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse à la date du 31 juillet 1978 a 24 heures.