Article 4
Les agents visés à l'article 3 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics à la date du 1er juillet 1977 dans les conditions suivantes:
a) les agents pourvus au moins du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne, sont titularisés au 1er juillet 1977 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le ler juillet 1975 S'ils ont été recrutés après le ler juillet 1975, ils sont intégrés er qualité de stagiaires dans le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli deux années de services effectifs
b) les agents qui ne remplissent pas les conditions de titre prévu ci-dessus, peuvent être intégrés, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel organisé conjointement par le ministre des travaux publics et l'autorité chargée de la fonction publique et titularisés au 1er juillet 1977, s'ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1972 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante; ceux recrutés après le ler janvier 1972, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli cinq années de services effectifs.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.
Les agents qui ne sont pas déclarés admis à l'examen professionnel prévu ci-dessus, sont versés dans le corps des agents de travaux des travaux publics.