Article 2
L'OAIC est également autorisé à percevoir au cours de la campagne 1978-1979 les redevances de stabilisation des prix suivantes : 5,75 DA sur chaque quintai de farine de type courant »,
- 13,31 DA sur chaque quintal de farine de type supérieur », 8,47 DA sur chaque quintal de semoule de < type consommation »,
- 11,17 DA sur chaque quintal de semoule de type supérieur ».
Ces redevances mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente de la farine et de la semoule sont reversées à l'OAIC par les unités de production de la SN SEMPAC sur chaque quintal de produit vendo: elies sont destinees au financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation.