Chapitre II — Recrutement
Article 6
La proportion des inspecteurs principaux du travail recrutés au titre du 2º de l'article précédent, et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu audit article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et de la formation professionnelle et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à participer ainsi que celles des candidats ayant sub avec succés les épreuves de l'examen, sont arrêtées et publiées par le ministre du travail et de la formation professionnelle.