Chapitre II — Recrutement
Article 5
Les inspecteurs principaux du travail sont recrutés: 1º Parmi les élèves âgés de vingt (20) ans au minimum et de 35 ans au maximum, ayant suivi avec succès 4 années d'études dans une école spécialisée et titulaires avant l'entrée à cette école, du baccalauréat ou d'un titre équivalent. 2° Par voie d'examen professionnel ouvert aux inspecteurs du travail âgés de 40 ans au plus à la date de l'examen et ayant accompli huit (8) années de services effectifs dans leur corps; 3º Au choix, dans la limite du 1/10ème des nominations au titre des 1º et 2" ci-dessus, parmi les inspecteurs au travail âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au ler janvier de l'année en cours, ayant accompli à la même date 15 années de services effectifs en qualité d'inspecteurs du travail, et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.