Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 11
Les inspecteurs principaux du travail, en raison de la nature de leur mission, font l'objet d'une mutation après 3 années, au plus, de services consécutives dans une même localité.
Des dérogations aux dispositions prévues à l'alinéa lar peuvent être accordées, pour raison de service par le ministre du travail et de la formation professionnelle, après avis de la commission paritaire.