Chapitre I — Dispositions générales
Article 6
Les agents de travaux de l'hydraulique, de la mise en valen des terres et de la protection de l'environnement, recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation préside par le sous-directeur du personnel et comprenant :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 101
- un technicien de l'hydraulique, un agent technique spécialisé de l'hydraulique, un agent de travaux de l'hydraulique, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ter échelon de l'échelle III prévue à l'article 8 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être reversés dans le corps des agents d'entretien de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement.