Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
Les agents appartenant au corps visé à l'article 1er -dessus, exercent sous l'autorité des agents techniques spéctaases, les fonctions afférentes aux ouvrages du domaine hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement. Ils peuvent être, en outre, chargés des fonctions d'aides-magasiniers, d'entretien de véhicules utilitaires, ainsi que de participation aux travaux d'irrigation et de drainage.