Chapitre IV — Dispositions transitoires
Article 12
Les agents visés à l'article 10 ci-dessus, sont integrés et titularisés au ler juillet 1977, dans le corps des agents de travaux de l'hydraulique, de la mise en valeur tes terres et de la protection de l'environnement, institué par le présent décret si leur manière de servir est jugee satisfaisante et s'ils justifient d'une année de services effectifs.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire, soft bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.