Article 3
Les agents visés à l'article 2 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l'hydraulique à la date du 1er juillet 1977 dans les conditions suivantes :
a) Les agents pourvus au moins du certificat de scolarité de la classe de 4ème année. moyenne, sont titularisés au ler juillet 1977, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1975; sls ont été recrutés après le 1er juillet 1975, ils sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des agents techniques spécialisés de l'hydraulique et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils auront accompli deux années de services effectifs ;
b) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres prévues ci-dessus, peuvent être intégrés s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel organisé conjointement par l'autorité chargée de la fonction publique et le ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement. Ces agents sont titularisés au 1er juillet 1977, s'ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1972 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante; ceux recrutés après le 1er juillet 1972, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils auront accompli cinq années de services effectifs.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.
Les agents qui ne sont pas déclarés admis à l'examen professionnel prévu ci-dessus, sont versés dans le corps des agents de travaux de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement.