Chapitre II — Recrutement
Article 7
Les adjoints des services économiques recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation composé comme suit :
Le directeur de l'administration genérale ou son représentant, président,
- un chef d'etablissement, un directeur de centre des œuvres universitaires et scolaires, un intendant, -un adjoint des services économiques, titulaire.