Chapitre II — Recrutement
Article 8
Les sous-intendants retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'aticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par Pautorite ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit Accorder une prolongation de stage, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
تُمِّم بموجب Décret n° 78-145 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
Les articles 2, 8 et 9 du décret n° 78-116 du 20 mai 1978 susvisé, sont complétés par les dispositions suivantes