Chapitre II — Recrutement
Article 7
Les sous-intendants recrutés dans les conditions fixées à l'articie 5 ci-dessus sont nommes en quante de stagiaires et peuvent être titularises s'ils ont accompu une annee de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation composé comme suit : le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, un chef d'établissement, un directeur de gentre des œuvres universitaires et scolaires, un sous-intendant titulaire,