Chapitre II — Recrutement
Article 7
Les intendants recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit :
- le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, un chef d'établissement,
- un directeur de centre des œuvres universitaires et scolaires,
- un intendant titulaire.