CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les candidats retenus par le jury de titülarisatión sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n" 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorite peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an, soit procéder à son licenciement sõus réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.