Article 8
Les personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents concours ou examens ainsi que des cours par correspondance peuvent prétendre à des indemnités unitaires fixées comme suit :
Groupe auquel Indemnité par ordre appartient l'examen Epreuves Autres épreuves ou le concours principales Groupe I 4 DA 1,5 DA Groupe II 3 DA 1,8 DA Ces indemnités ne sont pas prises en compte pour le calcul des maximums de rémunérations édictés à l'article 6 ci-dessus.
Le classement des épreuves dans l'une des deux catégories ci-dessus est effectué par décision du chef de service intéressé, compte tenu de la nature de l'épreuve, de son coefficient et du temps nécessaire à sa correction.
La rémunération allouée aux correcteurs des épreuves écrites d'un mê concours ou examen ne peut être inférieure à celle qui résulterait de la correction de dix coples, même si le nombre de candidats est inférieur à ce chiffre.