Article 9
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 28 janvier 1978.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE CONTRAT D'ENGAGEMENT pour le personnel assurant une tâche d'enseignement à titre d'occupation accessoire Entre (1) d'une part, et M. né (e) le à demeurant à Fonctions organisme employeur d'origine d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er M. autorisé par (2) s'engage à exercer les fonctions de dans le cadre des dispositions du décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d'enseignement titre d'occupation accessoire dans les établissements du ministère de l'éducation, pour assurer un service hebdomadaire de heures d'enseignement de (3) au (4) Article 2 Les indemnités horaires sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 fixant le régime des rémunérations des täches d'enseignements à titre d'occupation accessoire ou de fonctionnement de jurys d'examens cu concours pour les établissements du ministère de l'éducation Le contractant classe dans la catégorie définie l'article 5 du décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 susvisė e dispensant un enseignement classé dans le groupe aéfini à l'article 3 dudit décret, percevra (5) ...... DA de l'heure.
Article 3 Ne donnent droit à indemnité de la part de l'établissement d'enseignement utilisateur que les heures effectivement assurées.
Article 4 Dans l'exercice de ses fonctions d'enseignement, le contracta at est soumis aux obligations de caractère professionnel inhérentes à la fonction exercée à titre accessoire.
Article 5 Le contractant est pendant l'exercice des tâches d'enseignement, soumis à l'autorité du chef d'établissement utilisateur et ne reçoit d'instructions que de l'autorité hiérarchique de l'administration utilisatrice.
Article 6 En cas de maladie ou d'absence, le contractant doit en aviser le chef d'établissement d'accueil et fournir une attestation de son administration d'origine.
Article 7 En cas d'accident ou de maladies imputables au service, le contractant jouit des mêmes droits que ceux auxquels d pourrait prétendre en pareil cas, dans son organisme l'origine, seul habilité à instruire et à liquider le dossier d'accident ou de maladie.
Article 8 L'activité exercée dans le cadre du présent contrat ne donne troit à aucun congé rémunéré.
Article 9 Le présent contrat peut être résilié pour insuffisance ou caute professionnelle, sans préavis, ni indemnités.
Dans ce cas, l'organisme d'origine est immédiatement saisi par l'établissement utilisateur.
Le contrat peut également être résilié par le contractant; dans ce cas, un préavis d'un mois est exigé.
Article 10 Le présent contrat est établi pour une durée de a compter du Fait à le Le contractant, L'autorité administrative compétente, Visa de l'organisme employeur d'origine,
(1) Autorité administrative compétente.
(2) Organisme employeur d'origine.
(3) Matière à enseigner.
(4) Etablissement appellation et adresse.
(5) Taux horaire après abattement du tiers.
CONTRAT D'ENGAGEMENT pour le non-salarié assurant une tâche d'enseignement à titre d'occupation accessoire Entre le d'une part, et M. né (e) le à demeurant à d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er M. s'engage à exercer les fonctions de dans le cadre des dispositions du décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d'enseignement à titre d'occupation accessoire dans les établissements du ministère de l'éducation, pour assurer un service hebdomadaire de heures d'enseignement (1) au (2) Article 2 Les indemnités horaires sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 fixant le regime de rémunérations des tâches d'enseignements à titre d'occupation accessoire ou de fonctionnement de jurys d'examens ou concours pour les établissements du ministère de l'éducation Le contractant classé dans la catégorie définie a l'article 5 du décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 susvisé et dispensant un enseignement classé dans le groupe défini à l'article 3 dudit décret, percevra ... DA de l'heure.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 Article 3 Dans l'exercice de ses fonctions d'enseignement, le contractant est soumis aux obligations de caractère professionnel inhérentes à la fonction.
Article 4 Le contractant est, pendant l'exercice des tâches d'enseignement, soumis à l'autorité du chef d'établissement d'accueil et ne reçoit d'instructions que de l'autorité hiérarchique de l'administration utilisatrice.
Article 5 En cas de maladie, le contractant doit fournir, dans les quarante-huit (48) heures, un certificat médical. Il est tend en outre, de justifier toute autre absence.
La durée de l'absence pour ces motifs ne donne droit à aucune indemnité de la part de l'établissement d'enseignement.
Article 6 En matière de sécurité sociale, le contractant reste affillé éventuellement au régime dont il dépend en dehors de l'activité faisant l'objet du présent contrat.
I) ne bénéficie, au titre de cette activité, ni des congés de maladie, ni des prestations familiales. Toutefois, en cas d'accident ou de maladie imputable au service, il pourra prétendre aux avantages prévus par la réglementation en vigueur.
Article 7 Le présent contrat peut être résilié pour insuffisance ou faute professionnelle sans préavis, ni indemnités.
Le contrat peut également être résilié par le contractant: dans ce cas, un préavis d'un mois est exigé.
Article 8 Le présent contrat est établi pour une durée de ..... à compter du Fait à le contractant, L'autorité administrative Le compétente,
(1) Matière à enseigner.
(2) Appellation et adresse de l'établissement.