TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Conseil d'administration
Article 6
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de quinze jours. Le conseil d'administration délibère alors quel qu'en soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Un extrait du. procès-verbal de chaque séance est adressé à l'autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent la réunion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur du centre.