TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
Le projet du budget annuel préparé par le directeur est adressé après délibération du conseil d'administration, au ministère de tutelle, au plus tard le 1er juillet de l'année précédent celie à laquelle il se rapporte.
Lorsque l'approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l'exercice précédent.