Article 5
A titre de mesures accessoires destinées à assurer l'application des prix résultant des dispositions du présent décret, tous les torréfacteurs et commerçants devront reverser grain grain moulu moulu moulu
- - 1 - 13,50 13,70 13,70 13,80 14,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 13,85 13,85 13,85 13,95 14,15 0,55 0,55 0,55 0,65 0,65 14,20 14,40 14,40 14,60 14,80 3,55 1,80 7,20 3,65 1,85 sur les stocks de cafés verts ou torréfiés supérieurs à 100 kilogrammes détenus ou en cours de transport à leur adresse à la date du 1er juin 1977 à 0 heure, les redevances suivantes :
Torrefacteurs et grossistes Le quintal Caté vert en vrac 500,00 DA Café torréfié en vrac 697,00 DA Café torréfié en grain (250 grs) 622,00 DA Café torréfié en grain (125 grs) 626,00 DA Café torréfié moulu (500 grs) 610,00 DA Café torréfié moulu (250 grs) 612,00 DA Café torrélié moulu (125 grs) 616,00 DA 576 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces stocks doivent faire l'objet d'une déclaration, en double exemplare suivant modèle joint en annexe, déposée ou adressée dans le délai de huit jours à compter du 1er juin 1977 au contrôle des impôts indirects de la circonscription dont dépend le redevable.