Chapitre III — Dispositions financières
Article 14
A la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos de chaque délégation sont adressés avant le 28 février par le délégué au ministère de tutelle, au ministère des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministère des affaires étrangères.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 Les comptes doivent être accompagnés du bilan d'activité défini à l'article 8 au décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé.