TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 7
En application de l'article 20 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, les recrutements a.11 titre des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, soit en première année du cycle d'études supérieures spécialisées, soit en année de préparation au concours d'entrée en première année, entraînent de plein droit pour les élèves, l'obligation de servir l'Etat, les collectivités locales ou les établissements et organismes publics pendant une période de 10 ans.