Article 2
L'école a pour mission de former des ingénieurs ayant vocation principale à occuper des emplois permanents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements 164 JOURNAL OFFICIEL DE LA organismes publics, visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans les domaines de la construction, des travaux d'infrastructure et d'équipement, ainsi que de l'urbanisme.
Au titre des travaux pratiques et travaux dirigés des esquisses ou des projets à caractère pédagogique effectués par les élèves, l'école peut être appelée par le ministre des travaux publics et de la construction, dans les limites et selon les conditions qu'il lui assigne dans chaque cas, à participer à des travaux d'études et de recherches, pour le compte de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics.