TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 29
Le compte de gestion de l'école est établi par l'agent comptable.
Il est soumis par le directeur au conseil d'orientation avant le ler mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion de l'école pendant l'exercice considéré.
Le compte de gestion, accompagné dudit rapport et du procès-verbal des délibérations correspondantes du conseil d'orientation est enfin transmis au ministre des travaux publics et de la construction et au ministre des finances, aux fins d'approbation. 166 JOURNAL OFFICIEL DE LA