TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 26
Le budget est préparé par le directeur et soumis aux délibérations du conseil d'orientation.
Le budget adopté par le conseil d'orientation est adressé par le directeur simultanément au ministre des travaux publics et de la construction et au ministre des finances, avant le ler octobre de l'exercice auquel il se rapporte, et soumis à leur approbation conjointe.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de sa transmission, lorsque, dans ce délai, aucun des deux ministres précités n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le conseil d'orientation procède à une nouvelle délibération et un nouveau budget est transmis aux ministres intéressés, aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente (30) jours suivant la transmission du nouveau budget et pendant lesquels les deux ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé de plein droit engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école, dans la limite des crédits correspondants du budget dûment approuvé, de l'exercice précédent.