TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Le conseil d'orientation
Article 23
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires quinze (15) jours après la transmission du procès-verbal les constatant, à l'autorité de tutelle, à moins que, dans ce délai, ladite autorité ne se soit expressément opposée à leur exécution.
Toutefois, les délibérations relatives à l'organisation de l'école sont soumises à l'approbation préalable expresse du ministre des travaux publics et de la construction.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le réglement financier, les opérations immobilières, l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre des finances.
Les délibérations touchant les matières visées au titre II ci-dessus revêtent la forme de simples propositions présentées à l'autorité de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 165