TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Le conseil d'orientation
Article 22
Dans le cadre des dispositions générales régissant les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le conseil d'orientation assure, par ses délibérations, l'administration de l'école. Il délibère, notamment, sur: l'organisation de l'école, le réglement intérieur, les projets de budgets et les comptes annuels, le réglement financier, les acquisitions, aliénations et constructions d'immeubles, ainsi que les baux et locations, les emprunts, le rapport annuel et les comptes présentés par le directeur de l'école, l'acceptation des dons et legs, l'organisation générale de l'enseignement et le régime des études.