TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Le conseil d'orientation
Article 21
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours; le conseil d'orientation peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'orientation sont constatées au moyen de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.