TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Le conseil d'orientation
Article 19
Le conseil d'orientation comprend, sous la présidence du ministre des travaux publics et de la construction: 1° Un représentant de chacun des ministères suivants, désignés respectivement par chaque ministre ou secrétaire d'Etat intéressé : le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère chargé de la fonction publique, le ministère chargé du plan, le ministère de la défense nationale, le ministère chargé de la santé publique. 6 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Deux enseignants représentant le corps enseignant, désignes par le ministre des travaux publics et de la construction, sur proposition du directeur de l'école. 3º Trois représentants élus des élèves de l'école. 4° Un ingénieur diplômé de l'école désigné en qualité de representant des anciens élèves par le ministre des travaux publics et de la construction. 5º Le contrôleur financier de l'école assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile.