TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre VI — Archives des organismes privés et des particuliers
Article 98
L'administration des archives facilite par tous les moyens les dépôts volontaires. en veillant, s'il y a lieu, à :
a) Remettre au déposant un certificat honorifique;
b) Donner le rom du déposant ou de toute autre personne par lui proposée au fonds constitué pare dépôt;
c) Favoriser des monographies, des publications et des expositions des sources documentaires déposées.