TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre VI — Archives des organismes privés et des particuliers
Article 96
Les organismes privés et les particuliers propriétaire ou détenteurs à quelque titre que ce soit, de sources documentaires sont tenus avec l'aide des archives nationales de:
a) Conserver leurs sources documentaires avec toutes les précautions requises;
b) Procéder à leur classement et à leur inventaire, deux exemplaires de l'inventaire étant adressés au service competent de l'administration des archives qui transmet l'un d'eux au fichier du patrimoine historico-archivistique;
c) Favoriser la communication de leurs sources documentaires aux chercheurs qui en font la demande;
d) Communiquer aux archives nationales ou aux archives des collectivités locales compétentes, la perte ou la destruction totale ou partielle de leurs sources documentaires, ainsi que leur transfert dans un autre lieu;
e) Procéder à la restauration de leurs sources documentaires detériorées ou permettre au service compétent de l'administration des archives d'y pourvoir;
f) Ne pas transférer, à titre onéreux ou gratuit, la propriété ou la détention de leurs sources documentaires;
g) Ne pas exporter leurs sources documentaires;
h) Maintenir le classement de leurs sources documentaires qui doivent être conservées dans le respect de leur caractère organique;
i) Permettre aux fonctionnaires de l'administration des archives. de proceder à des visites pour vérifier l'accomplissement des cbligations définies par le présent article;